Ce n'est pas parce qu'un parent loge un enfant dans des conditions coûteuses pour lui-même qu'il a l'intention de lui faire un cadeau. En conséquence, selon la Cour de cassation, il manque une condition pour que les autres héritiers, au moment de la succession, puissent réclamer la réintégration de cet avantage dans la masse à partager.

Seuls les cadeaux peuvent être rapportés dans la succession et partagés, à la demande des autres héritiers, s'ils ont appauvri celui qui a donné. Mais d'une part, a jugé la Cour en octobre 2013, un cadeau a pu ne pas appauvrir celui qui l'a donné compte tenu de sa fortune, et d'autre part, inversement, on ne peut pas déduire de l'appauvrissement la preuve de l'intention de faire un cadeau. L'un n'entraîne pas l'autre, les deux notions sont indépendantes.

En l'espèce, à la mort de leur père, des frères et sœurs reprochaient à l'un d'eux d'avoir reçu un cadeau de dizaines de milliers d'euros en étant logé à bas prix dans un appartement de leur père. Ils chiffraient le cadeau à près de 200 000 euros et réclamaient que le bénéficiaire les rende afin de se les partager.

Cependant, a conclu la justice, si cet avantage a bien appauvri le père, il reste à prouver qu'il avait l'intention de faire un cadeau à ce fils et qu'il n'a pas seulement apporté une aide indispensable à ce fils. Faute de preuve, il n'y a pas de cadeau et rien à réclamer.

Cass. Civ 1, 12.6.2024, A 22-19.569